J.O. 221 du 22 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 août 2005 établissant des règles sanitaires applicables à certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine


NOR : AGRG0501830A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1774/2002 modifié du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) no 878/2004 de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires conformément au règlement (CE) no 1774/2002 en ce qui concerne certains sous-produits animaux classés comme matières de catégorie 1 et 2 et destinés à des usages techniques ;

Vu le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

Vu la directive 1999/31 /CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge ;

Vu la décision 2004/407/CE de la Commission du 26 avril 2004 portant mesures sanitaires et de certification transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation de gélatine photographique en provenance de certains pays tiers ;

Vu le code rural, son livre II, notamment les articles L. 226-1 et suivants, L. 231-2, L. 236-1 ainsi que les articles R.* 226-1 à R.* 226-4 et R.* 228-15 ;

Vu le code de la consommation, notamment le livre II, titres Ier et II ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 413-2 et L. 413-3, L. 511-1 et L. 511-2 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation de certains établissements visés par le règlement (CE) no 1774-2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance de pays tiers ;

Vu les avis de l'AFSSA du 8 juillet 2004 et du 27 janvier 2005,

Arrêtent :



TITRE Ier

OBJET ET DÉFINITIONS


Article 1


Le présent arrêté établit des règles sanitaires spécifiques applicables à certains sous-produits animaux et établissements visés par le règlement (CE) no 1774/2002 susvisé, dans le cadre de leur destruction ou de leur utilisation.

Article 2


Les définitions de « sous-produits animaux », de « matières de catégories 1, 2 et 3 », de « déchets de cuisine et de table », d'« établissement intermédiaire de catégories 1, 2 et 3 », d'« usine de transformation de catégories 1, 2 et 3 », d'« établissement d'entreposage », d'« usine d'incinération », d'« usine de co-incinération » et de « centre de collecte », sont celles établies par le règlement (CE) no 1774/2002.

Article 3


Aux fins du présent arrêté, on entend par « utilisateurs finaux autorisés » les personnes autorisées à utiliser des sous-produits animaux qui n'ont été transformés ni dans une usine de transformation agréée, ni dans une usine de production d'aliments pour animaux familiers agréée, pour l'alimentation de certains animaux.

Les utilisateurs finaux pouvant être autorisés au titre du présent arrêté sont :

- les détenteurs d'animaux de cirque ou de zoo, bénéficiant d'une autorisation d'ouverture pour la présentation au public au titre de la législation relative à la protection des espèces animales non domestiques ;

- les détenteurs de reptiles et rapaces autres que les animaux de cirque ou de zoo, bénéficiant d'une autorisation d'ouverture au titre de la législation relative à la protection des espèces animales non domestiques ;

- les détenteurs d'animaux sauvages dont la viande n'est pas destinée à la consommation humaine, bénéficiaires d'une autorisation d'ouverture au titre de la législation relative à la protection des espèces animales non domestiques ;

- les détenteurs d'animaux à fourrure dont l'exploitation est soumise a minima à déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

- les détenteurs et éleveurs de chiens, dont l'exploitation est soumise a minima à déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

- les responsables de verminières, dont l'exploitation est soumise à autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

- les responsables d'aires de nourrissage d'oiseaux nécrophages menacés d'extinction ou protégés, ainsi que les responsables des programmes officiels de réintroduction et/ou de suivi, dans le milieu naturel, de spécimens d'espèces sauvages carnivores ou nécrophages.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCUITS DES MATIÈRES

Chapitre Ier

Dispositions applicables aux matières de catégories 1 et 2


Article 4


Obligations de destruction par incinération ou coïncinération.

Sont détruites par incinération ou coïncinération seules ou en mélange :

1. Toutes les matières de catégorie 1, y compris les matériels à risque spécifiés au sens de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ;

2. Les matières de catégorie 2 suivantes :

- les cadavres et les parties de cadavres, quelle que soit l'espèce animale ;

- les viandes, les abats et les sous-produits animaux saisis à l'abattoir pour motif sanitaire, reconnus impropres à la consommation.

L'incinération ou la coïncinération est réalisée dans des usines d'incinération ou de coïncinération agréées.

La destruction des matières par coïncinération ne peut être effectuée qu'après leur transformation dans une usine de transformation de catégorie 1 agréée ou de catégorie 2, le cas échéant.

Article 5


Dérogations à l'obligation de destruction de certains sous-produits et conditions d'utilisation de ces sous-produits.


1. Conditions générales


Les sous-produits visés aux points 2 et 3 du présent article dérogent à l'obligation d'élimination prévue à l'article 4 s'ils sont issus d'animaux :

- qui n'ont pas été déclarés atteints ou qui ne sont pas suspects d'encéphalopathie spongiforme transmissible ;

- qui n'ont pas été abattus ou qui ne sont pas morts suite à la présence ou à la suspicion d'une maladie transmissible à l'homme ou à l'animal par le biais des mêmes sous-produits ;

- qui n'ont pas été soumis à des études expérimentales, au sens de l'article 4 (1, a, iv) du règlement (CE) no 177412002 ;

- qui n'ont pas été contaminés par, ou auxquels il n'a pas été administré, des substances visées à l'article 4 (1, c) du règlement (CE) no 1774/2002.

Au travers d'un système de traçabilité, il doit être démontré, en tant que de besoin, que les sous-produits destinés à être valorisés proviennent d'animaux répondant aux critères ci-dessus énoncés.

Les personnes faisant usage de tels sous-produits sont autorisées par le directeur départemental des services vétérinaires du département d'implantation.

Pour chacun des usages visés aux points 2 à 4 du présent article , un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut en définir les conditions techniques.


2. Nourrissage d'animaux


a) Les cadavres d'animaux d'élevage, à l'exception des cadavres de bovins éligibles aux tests de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine et des cadavres d'animaux à fourrure, peuvent être acheminés vers des aires de nourrissage d'oiseaux nécrophages autorisées.

b) Les cadavres ou parties de cadavres de catégorie 2 peuvent être acheminés vers des verminières autorisées pour le nourrissage des asticots utilisés comme appâts de pêche.

Les cadavres de ruminants doivent être préalablement débarrassés des matériels à risque spécifiés au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, sur le site d'une usine de transformation de catégorie 1 agréée.

Par dérogation, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser que le retrait des matériels à risque spécifiés soit réalisé dans un établissement intermédiaire de catégorie 2 agréé non annexé à une usine de transformation de catégorie 1 agréée, si les normes techniques d'équipement prévues à l'annexe I du présent arrêté y sont respectées. L'agrément ainsi délivré à l'établissement intermédiaire de catégorie 2 couvre également l'activité d'éviscération.

c) Les cadavres de catégorie 2 de rongeurs et de volailles, résultant de l'euthanasie d'animaux aux fins de nourrissage d'animaux, peuvent être destinés à l'alimentation de reptiles et de rapaces.

Les cadavres sont acheminés sans délai soit vers le site de nourrissage d'un utilisateur final autorisé, soit vers un centre de collecte autorisé pour y subir un procédé de conservation approprié.

Seuls les utilisateurs finaux autorisés pourront recourir à de telles matières pour le nourrissage de reptiles et rapaces.


3. Usage technique


a) Les peaux peuvent être retirées des cadavres de catégorie 2, à des fins de fabrication de produits techniques.

Lorsque les peaux sont retirées de cadavres de ruminants, elles proviennent de cadavres non éligibles aux tests de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Le retrait des peaux et phanères s'effectue sur le site d'une usine de transformation de catégorie 1 agréée.

Par dérogation, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser le dépeçage dans un établissement intermédiaire de catégorie 2 agréé, non annexé à une usine de transformation de catégorie 1 agréée, si les normes techniques d'équipement prévues à l'annexe I du présent arrêté sont respectées. L'agrément ainsi délivré à l'établissement intermédiaire de catégorie 2 couvre également l'activité de dépeçage.

b) Les intestins de ruminants peuvent être utilisés pour la production de cordage de raquettes ou d'instruments de musique, dans une usine de produits techniques agréée.

Les conditions de collecte et de transport respectent les prescriptions du règlement (CE) no 878/2004 susvisé.

c) Les gélatines produites à partir de matières contenant des colonnes vertébrales de ruminants, répertoriées comme matières de catégorie 1, peuvent être importées pour être utilisées exclusivement à des fins de production photographique dans des firmes photographiques agréées au titre de la décision 2004/407/CE susvisée.

Les conditions d'importation, de transport et d'utilisation desdites gélatines sont celles prévues par la décision 2004/407/CE.

d) Les matières de catégorie 2 peuvent être utilisées pour la taxidermie ou la production de trophées de chasse dans des usines de produits techniques agréées.


4. Education, recherche, diagnostic


L'utilisation des matières de catégories 1 et 2 à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche peut être autorisée sous conditions par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est implanté le site d'utilisation des matières.


Article 6


Dérogation concernant le mode de destruction des sous-produits.

a) Dans les cas prévus à l'article L. 226-3 du code rural, les cadavres d'animaux non atteints ou non suspects d'encéphalopathie spongiforme transmissible peuvent être détruits par enfouissement ou par incinération sur site.

b) Les cadavres d'animaux familiers peuvent être détruits directement par enfouissement.

Pour les cas visés aux points a et b du présent article , les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

c) Les déchets de cuisine issus des transports internationaux peuvent être détruits par enfouissement dans une décharge agréée au titre de la directive 1999/31 /CE susvisée.


Chapitre II

Dispositions applicables aux matières de catégorie 3


Article 7


Les viandes de catégorie 3, produites en abattoirs, peuvent être cédées :

- à des centres de collecte autorisés ;

- à des utilisateurs finaux autorisés.

Les viandes bovines de catégorie 3, attenantes à la colonne vertébrale répertoriée comme matériel à risque spécifié au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, ne peuvent être cédées que par des abattoirs de ruminants et exclusivement à destination de centres de collecte autorisés à retirer la colonne vertébrale.

Lesdits centres de collecte autorisés présentent des conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement conformes aux dispositions figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Les viandes de catégorie 3, ainsi cédées, sont dénaturées à l'aide de marqueurs.

Article 8


Les matières de catégorie 3, produites par des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, peuvent être cédées :

- à des centres de collecte autorisés ;

- à des utilisateurs finaux autorisés.

Article 9


Les matières de catégorie 3 autres que les déchets de cuisine, produites par des établissements de remise directe au consommateur, peuvent être cédées :

- à des centres de collecte autorisés ;

- à tout utilisateur final.

Article 10


Les matières de catégorie 3 d'origine porcine, à l'état cru, ne peuvent être cédées pour l'alimentation des carnivores domestiques, à l'exception de celles destinées à être transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée ou dans une usine de production d'aliments pour animaux familiers agréée.

Article 11


Les déchets de cuisine et de table destinés à l'alimentation des carnivores ne peuvent être cédés qu'aux responsables de centres de collecte autorisés ou aux utilisateurs finaux autorisés.

Les déchets de cuisine et de table ne peuvent être manipulés, traités et/ou stockées sur des sites où sont élevés des animaux d'élevage monogastriques, à l'exception des animaux à fourrure.

Article 12


Les matières de catégorie 3 et produits qui en sont dérivés, cédés par des centres de collecte, ne le sont qu'à destination des utilisateurs finaux autorisés.

Article 13


Avant d'être collectées, les matières de catégorie 3 destinées à l'alimentation des animaux sont entreposées, au sein des établissements de cession, dans des locaux adaptés et dotés, le cas échéant, d'équipements appropriés.

De même, au centre de collecte autorisé ou chez l'utilisateur final, les matières de catégorie 3 destinées à l'alimentation des animaux sont entreposées dans des locaux adaptés ou à l'aide d'équipements appropriés.


Chapitre III

Transport et documents d'accompagnement


Article 14


Les matières de catégories 1 et 2 ne doivent pas être transportées dans des contenants servant au transport ultérieur de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ou de produits destinés à être utilisées comme matières fertilisantes ou supports de culture.

Toutefois, un contenant servant au transport de matières de catégorie 2 peut être utilisé pour le transport de matières fertilisantes et de supports de culture, dès lors que lesdites matières de catégorie 2 peuvent être employées à la fabrication de matières fertilisantes et de supports de culture.

Article 15


Laissez-passer sanitaire.

Au sortir des abattoirs, sont accompagnés d'un laissez-passer émis par un agent des services vétérinaires, sous la responsabilité d'un vétérinaire inspecteur :

- les carcasses destinées à la destruction, lorsque le résultat du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles s'est révélé non négatif ;

- les intestins de ruminants destinés à la production de cordage de raquettes ou d'instruments de musique ;

- les matières de catégorie 3 destinées à des centres de collecte autorisés, à des aires autorisées pour le nourrissage d'oiseaux nécrophages ou à des utilisateurs finaux autorisés ;

- les matières animales, quelle que soit leur catégorie, destinées à des usages de diagnostic, d'éducation et de recherche.

Article 16


Les aliments crus pour animaux familiers, cédés par des établissements de remise directe au consommateur, devront être accompagnés d'un document commercial tel que prévu à l'annexe II, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002, si la quantité cédée à une même personne est supérieure ou égale à 10 kg.

Les documents commerciaux ainsi émis sont conservés pendant deux ans.


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA TRANSFORMATION DES MATIÈRES


Article 17


Les graisses d'espèces animales terrestres non ruminantes, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, autres que les animaux carnivores à fourrure, et à la production de matières fertilisantes ou supports de culture, doivent être purifiées afin d'obtenir un taux maximum d'impuretés non solubles résiduelles n'excédant pas 0,15 % en poids.

Article 18


Dans les usines de transformation de catégorie 3, ne peuvent être introduites sur les chaînes de transformation, dont la production est destinée pour tout ou partie à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, des matières de ruminants interdites d'emploi dans l'alimentation desdits animaux d'élevage.

Article 19


Les déchets de cuisine et de table, destinés à l'alimentation des carnivores domestiques, sont soumis à un traitement de 100 °C, pendant au moins une heure, dans un autoclave doté d'un thermomètre enregistreur.


TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES


Article 20


Les arrêtés du 3 mai 1957 relatif à la livraison à l'état cru, pour la nourriture des animaux, de certaines viandes saisies dans les abattoirs publics, du 25 septembre 1962 relatif à la livraison à l'état cru, pour la nourriture des animaux, des abats saisis dans les abattoirs, du 22 mars 1985 relatif à la prévention de certaines maladies réputées contagieuses, du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale sont abrogés.

Article 21


La directrice générale de l'alimentation et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 août 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti



A N N E X E I


NORMES TECHNIQUES D'INSTALLATION ET D'ÉQUIPEMENT POUR LE DÉPEÇAGE ET L'ÉVISCÉRATION DE CADAVRES EN ÉTABLISSEMENTS INTERMÉDIAIRES


I. - Opération de dépeçage et d'éviscération


A. - Le dépeçage des cadavres est autorisé aux fins de :

- décapitation des cadavres pour prélèvement de l'obex ;

- retrait des peaux ;

- retrait de parties des cadavres, autres que les matériels à risque spécifiés, destinées au nourrissage des asticots servant d'appâts de pêche.

B. - L'éviscération des cadavres est autorisée aux fins de :

- autopsie dans le cadre de l'intervention d'un vétérinaire sanitaire ;

- retrait de parties de cadavres, autres que les matériels à risque spécifiés, destinés au nourrissage des asticots servant d'appâts de pêche.


II. - Normes d'installation et d'équipement


A. - Installations :

Sans préjudice des dispositions relatives à la protection de l'environnement et des dispositions du code du travail, l'emplacement voué au dépeçage et à l'éviscération, au sein des établissements intermédiaires, doit satisfaire aux exigences suivantes :

- l'emplacement est situé dans un bâtiment couvert, doté de dispositifs appropriés de protection contre les animaux nuisibles, tels que les insectes, les rongeurs et les oiseaux ;

- l'emplacement est de taille suffisante, et est doté d'une ventilation et d'un éclairage appropriés et d'un sol antidérapant, permettant la réalisation des opérations dans des conditions répondant aux exigences de sécurité du personnel ;

- l'emplacement est délimité par des surfaces faciles à nettoyer et à désinfecter, et est doté d'un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires et des jutosités de cadavres ;

- un local particulier, permettant un accès aisé sans que les véhicules n'aient à traverser la zone souillée, est prévu pour l'entreposage des cuirs destinés à la valorisation technique, ou aux parties de cadavres destinées au nourrissage d'asticots servant d'appâts de pêche.

B. - Equipements :

L'emplacement voué au dépeçage et à l'éviscération est doté des équipements suivants :

- des dispositifs permettant, autant que de besoin, la contention et la suspension des cadavres ;

- des conteneurs dûment identifiés, dans lesquels seront placées les matières destinées :

- à la valorisation, tels que les cuirs, les parties de cadavres servant au nourrissage des asticots ;

- à la destruction ;

- des dispositifs adéquats pour nettoyer et désinfecter les conteneurs dans lesquels les sous-produits ont été placés.

C. - Matériel :

Le responsable de l'établissement intermédiaire met à la disposition du personnel tout matériel adéquat, permettant la bonne réalisation des opérations de dépeçage ou d'éviscération dans le respect des règles de sécurité du personnel. La mécanisation des tâches doit être privilégiée pour que le contact direct des opérateurs avec les cadavres soit évité.


A N N E X E I I


EXIGENCES GÉNÉRALES D'HYGIÈNE POUR LE RETRAIT DE LA COLONNE VERTÉBRALE DES CARCASSES BOVINES DE PLUS DE 12 MOIS EN CENTRES DE COLLECTE


I. - Retrait de la colonne vertébrale des carcasses bovines


Seuls sont utilisés des outils identifiés et dédiés au retrait de la colonne vertébrale.

Les os de la colonne renfermant les ganglions rachidiens et les autres déchets obtenus de ce désossage sont déposés dans un bac identifié « MRS - Matières de catégorie 1 » et réservé à ce seul usage. Le bac réutilisable doit être constitué d'un matériau rigide, étanche, imputrescible, permettant des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces. Il dispose d'un système de fermeture hermétique. En outre, le bac doit permettre une préhension sûre et une manipulation aisée.

Ces os sont dénaturés au bleu de méthylène ou au moyen de tout autre colorant autorisé par la direction générale de l'alimentation (tartrazine,...). Cette opération est à renouveler à chaque nouveau dépôt d'os de la colonne dans le bac.

Ce bac est entreposé fermé dans un local réfrigéré.

Les outils de découpe dédiés, et le cas échéant les planches de travail, sont nettoyés et trempent durant 1 heure dans de l'eau de Javel à 2 % de chlore actif, ou tout autre produit et procédure autorisés ou homologués pour cet usage par le ministère chargé de l'agriculture.


II. - Récupération des éventuelles esquilles d'os


Les esquilles osseuses générées lors du désossage des colonnes vertébrales seront ramassées, par raclage des plans de travail et/ou des sols, avant nettoyage. Cette mesure doit éviter la contamination, par des résidus de MRS, des effluents sortant de l'établissement, constitués en partie par les eaux de nettoyage.

Les esquilles ainsi récupérées sont déposées dans le bac réservé aux « MRS - Matières de catégorie 1 ».


III. - Evacuation des déchets générés lors du désossage

de la colonne vertébrale


Ces déchets sont collectés par une société participant à l'élimination des matières de catégorie 1.


IV. - Nettoyage et désinfection

des bacs dédiés aux « MRS - matières de catégorie 1 »


Après chaque opération de collecte, les bacs sont nettoyés et désinfectés à l'eau de Javel à 2 % de chlore actif pendant une heure à température ambiante (ou tout autre produit at procédure autorisés ou homologués pour cet usage par le ministère chargé de l'agriculture).


V. - Opérations documentaires


Les laissez-passer accompagnant les carcasses de bovins de plus de 12 mois (matières de catégorie 3) sont classés, dès réception, par ordre chronologique d'arrivée et sont numérotés.

Un document d'accompagnement est émis lors de la collecte des colonnes vertébrales. Ce document, conforme au chapitre III de l'annexe Il du règlement (CE) no 1774-2002, comportera en particulier la date d'enlèvement et, après pesée, le poids des colonnes et autres déchets de catégorie 1, indiqué sous la responsabilité de l'exploitant du centre de collecte. Ce document est à conserver pendant une période minimale de deux ans et à mettre à la disposition des administrations en cas de contrôle.

L'archivage des documents commerciaux vaut tenue de registre du suivi du poids des os de la colonne et des déchets issus du désossage de la colonne, retirés et collectés.